انضمام لبنان الى الاتفاق الدولي للسكر |
|
ACCORD INTERNATIONAL DE 1968 SUR LE SUCRE
Article premier Objectifs Les ofjectifs du present Accord international sur le sucre (ci-apres denomme "l'Accord") tiennent compte des recommandations enoncees dans l'Acte final de la premi- ere session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (ci-apres denommee "la CNUCED") et sont les suivants: a) Elever le niveau du commerce international du sucre, notamment en vue d'accroitre les recettes d'exportation des pays en voie de developpement exportateurs; b) Maintenir pour le sucre un prix stable qui assure des revenus raisonnables aux producteurs mais n'encourage pas une expansion plus poussee de la procuction dans les pays developpes; c) Assurer des approvisionnements en sucre adequants pour repondre, a des prix equitables et raisonnables, aux besoins des pays importateurs; ' d) Accroitre la consommation de sucre et, en particulier favoriser des sucres propres a encourager cette consom- mation dans les pays ou son niveau par habitant est bas; e) Mieux equilibrer la production et la consommation mondiales; f) Faciliter la coordination des politiques de commer- cialisation du sucre et l'organisation du marche; g) Assurer au sucre provenant des pays en voie de deve- loppement une participation adequate aux marches des pays developpes et un acces croissant a ces marches; h) Suivre de pres l'evolution de l'emploi de toutes for- mes de produits de remplacement du sucre, y compris les cyclamates et autres edulcorants artificiels; et i) Favoriser la cooperation internationale dans le dom- aine du sucre. CHAPITRE II - DEFINITIONS Article 2 Definitions Aux fins du present Accord: 1. Le terme "Organisation" designe l'Organisation inter- nationale du sucre instituee en vertu de l'Article 3; 2. Le terme "Conseil" designe le Conseil international du sucre institue en vertu de l'article 3; '' 3. Le terme "Membre" designe une Partie contractante ou un territoire ou groupe de territoires au sujet duquel a ete faite la notification prevue au paragraphe 3 de l'article 66; 4. L'expression "Membre en voie de developpement" vise tout Membre d'Amerique latine, d'Afrique a l'exception de l'Afrique du Sud, d'Asie a l'exception du Japon et l'Oceanie, a l'exception de l'Australie et de la Nou- velle Zelande; elle vise aussi l'Espagne, la Grece, le Portugal, la Turquie et la Yougoslavie; 5. Lexpression "Membre developpe vise tout Membre qui n'est pas en voie de developpement; 6. L'expression "Membre exportateur" designe un Membre qui est exportateur net de sucre; 7. Lexpression "Membre importateur" designe un Membre qui est importateur net de sucre; 8. Lexpression "Membre qui importe du sucre" designe tout Membre qui importe du sucre, qu'il soit importateur net ou exportateur net; '' 9. Par "votre special", il convient d'entendre la majorite des deux tiers des suffrages exprimes par les Membres exportateurs presents et votant et la majorite des deux tiers des suffrages exprimes par les Membres importateurs et votants, le decompte etant fait separe- ment; 10. Par "majorite repartie des deux tiers", il convient d'entendre une majorite des Membres representant les deux tiers du total des voix des Membres exportateurs et une majorite des Membres representant les deux tiers du total des voix des Membres importateurs, le decompte etant fait separement; 11. Par "vote a la majorite simple repartie", il con- vient d'entendre la majorite des suffrages exprimes par la majorite des Membres exportateurs presents et votants et la majorite des suffrages exprimes par la majorite des Membres importateurs presents et votants, le de- compte etant fait separement; 12. Par "exercice", il faut entendre l'annee contingen- taire; 13. Par "annee contingentaire", il faut entendre la periode allant du 1er janvier au 31 decembre inclusive- ment; '' 14. Par "tonne", il faut entendre la tonne metriques soit 1000 kgs; par "livre", il faut entendre la livre avoirdupois. Les quantites de sucre indiquees dans l'Accord sont exprimees en sucre brut, poids net (la valeur en sucre brut d'une quantite quelconque de sucre est l'equivalent de celle-ci en sucre brut titrant 96 degres au polarimetre); 15. Le terme "sucre" designe le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extrait de la canne a sucre ou de la betterave a sucre, y compris les melasses comestibles et melasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide destinees a la consomma- tion humaine; toutefois: a) Le "sucre" defini ci-dessus ne comprend pas les melasses d'arriereproduit ni les sucres non centrifuges qualite inferieure produits par des methodes primitives, ni - sauf aux fins de l'Annexe A - le sucre destine a des usages autres que la consommation humaine, en tant qu'aliment. Le Conseil peut determiner les conditions dans lesquelles le sucre doit etre considere comme destine a des usages autres que la consommation humaine en tant qu'aliment; '' b) Si le Conseil conclut que l'emploi croissant de melanges a base de sucre menace les objectifs de l'Acc- ord, ces melanges seront reputes etre du sucre a raison de leur teneur en sucre. La quantite de melanges de ce genre exportee en plus des quantites exportees avant l'entree en vigueur de l'Accord sera, a raison de sa teneur en sucre, imputee sur le contingent d'exportation du Membre exportateur interesse; 16. L'expression "marche libre" designe le total des importateurs nettes du marche mondial, a l'exclusion de celles qui sont visees aux articles 35 a 38 inclus et au paragraphe 3 de l'article 39); 17. L'expression "importation nettes" designe les impor- tations totales de sucre apres deduction des exporta- tions totales de sucre; 18. L'expression "exportations nettes" designe les exportations totales de sucre (a l'exculsion du sucre fourni pour l'approvisionnement des navires dans les ports nationaux), apres deduction des importations totales de sucre; '' 19. L'expression "tonnage de base d'exportation" designe la quantite indiquee a l'article 40; 20. L'expression "contingent initial d'exportation" designe la quantite de sucre attribuee a un Membre exp- ortateur en vertu du paragraphe 1 de l'article 45 ou de l'alineas 2 a) de l'article 48; 21. Lexpression "contingent en vigueur" designe le contingent initial d'exportation, modifie comme suite a tous ajustements effectues en vertu du chapitre XI a la date visee dans les dispositions de l'Accord ou cette expressions est utilisee; 22. Aux fins de l'alineas 1 b) de l'article 52, l'expre- ssion "droit d'exportation de base" designe, pour chaque Membre exportateur, la somme de son tonnage de base d'exportation aux termes de l'article 40 ou de son droit maximum d'exportation nette aux termes de l'article 41, et, le cas echeant, de son allocation de base pour l'annee contingentaire precedente au titre des arrange- ments speciaux vises aux articles 35 a 38 inclusivement; 23. Les termes "expeditions" et "transport", dans le contexte de l'article 30, comprenant l'expedition et le transport du sucre par terre, quel que soit le moyen de transport utilise; '' 24. Le "prix pratique" est le prix calcule sur la base du paragraphe 3 de l'article 33; 25. L'expression "entree en vigueur" est, sauf disposi- tion contraire, consideree comme designant la date a laquelle l'Accord entre en vigueur a titre provisoire ou definitif; 26. Toute mention, dans l'Accord, d'un "gouvernment invite a la Conference des Nations Unies sur le sucre, 1968" est reputee valoir aussi pour la Communaute econo- mique europeenne, ci-apres denommee "la Communaute". En consequence, toute mention, dans l'Accord, de "la signature de l'Accord" ou du "depot d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion par un gouvernement est, dans le cas de la Communaute, repute valoir aussi pour la signature au nom de la Com- munaute par son autorite competente ainsi que pour le depot de l'instrument requis par la procedure institu- tionnlle de la Communaute pour la conclusion d'un accord international. '' CHAPITRE III - L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE, SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION Article 3 Creation, siege et structure de l'Organisation inter- nationale du sucre chargee d'assurer la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord et d'en controler l'appli- cation. L'Organisation est le successeur du Conseil international du sucre qui fonctionnait en vertu de l'Accord international sur le sucre de 1958. 2. A moins que le Conseil n'en decide autrement par un vote special, l'Organisation a son siege a Londres. 3. L'Organisation exerce ses fonctions par l'interme- diaire du Conseil international du sucre, de son Comite executif, de son Directeur executif et de son personnel Article 4 Membres de l'Organisation 1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 du present article, chaque Partie contractante constitue un Membre de l'Organisation. '' 2. Si une Partie contractante, y compris les territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations internationales et auxquels l'Accord est rendu applicable en vertu du paragraphe 1 de l'article 66, se compose d'un ou de plusieurs elements qui, pris individuellement, constitueraient un Membre exportateur et d'un ou de plusieurs elements qui, pris individuelle- ment, constitueraient un Membre importateur, la qualite de Membre peut etre commune a la Partie contractante et auxdits territoires, ou bien il peut y avoir pluralite de Membres si la Partie contractante et auxdits terri- toires, ou bien il peut y avoir pluralite de Membres si la Partie contractante a fait une modification a cet effet en vertu du paragraphe 3 de l'article 66, les territoires qui, pris individuellement, constitueraient un Membre exportateur devenant alors Membres separement- soit individuellement, soit tous ensemble, soit par groupes - et les territoires qui, pris individuellement, constitueraient un Membre importateur devenant eux aussi Membres separement. '' Article 5 Composition du Conseil international du sucre 1. L'autorite supreme de l'Organisation est le Conseil international du sucre, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation. 2. Chaque Membre est represente par un representant et, s'il le desire, par un ou plusieurs suppleants. Tout Membre peut en outre adjoindre a son representant ou a ses suppleants un ou plusieurs conseillers. Article 6 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille a l'accomplissement, de toutes les fonctions qui ont necessaires a l'execution des dispositions expresses de l'Accord. 2. Le Conseil adopte par un vote special les reglements, compatibles avec l'Accord, qui sont necessaires a l'exe- cution de l'Accord, notamment le reglement interieur du Conseil et de ses comites et les reglements applicables a la gestion financiere de l'Organisation et a son personnel. Le Conseil peut prevoir, dans son reglement interieur, une procedure lui permettant de prendre, sans se reunir, des decisions sur des questions determinees. '' 3. Le Conseil recueillle et tient la documentation dont il a besoin pour remplir les fonctions que lui confere l'Accord et toute autre documentation qu'il juge appro- ppriee. 4. Le Conseil publie un rapport annuel et tous autres renseignements qu'il juge appropries. Article 7 President et Vice-President du Conseil 1. Pour chaque annee contingentaire, le Conseil elit parmi les delegations un President et un Vice-President qui ne sont pas remuneres par l'Organisation. 2. Le President et le Vice-President sont elus, l'un parmi les delegations des Membres importateurs, l'autre parmi celles des Membres exportateurs. La presidence et la vice-presidence sont en regle generale attribuees a tout de role a l'une et lautre categaorie de Membres pour un annee contingentaire, etant entendu que cette clause n'empeche pas la reelection, dans des circons- tances exceptionnelles, du President ou du Vice-Presi- dent, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en decide ainsi par vote special. '' Lorsque le President ou le Vice-President est reelu de la sorte, la regle posee dans la premiere phrase du present paragraphe demeure applicable. 3. En cas d'absence temporaire simultanee du President et du Vice-President, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut elire parmi les delegations de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanentes selon le cas en observant le principe de la representation alternative enonce au paragraphe 2 du present article. 4. Ni le President, ni aucun autre membre du Bureau qui preside a une reunion n'a le droit de vote. Il peut toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du Membre qu'il represente. Article 8 Sessions du Conseil 1. En regle generale, le Conseil se reunit en session ordinaire une fois par semestre de l'annee contingen- taire. 2. Outre les reunions qu'il tient dans les autres circ- onstances expressement prevues par l'Accord, le Conseil se reunit en session extraordinaire s'il en decide ainsi ou s'il en est requis: '' i) Soit par cinq Membres, ii) Soit par des Membres detenant ensemble au moins 250 voix, iii) Soit par le Comite executif. 3. Les sessions du Conseil sont annoncees aux Membres au moins trente jours ouvrables d'avance, sauf en cas d'ur- gence, ou cette annonce est faite au moins dix jours d'avance, ou lorsque l'Accord fixe un autre delai. 4. A moins que le Conseil n'en decide autrement par un vote special, les sessions se tiennent au siege de l'Or- ganisation. Si un Membre invite le Conseil a se reunir ailleurs qu'au siege, ce Membre prend a sa charge les frais supplementaires. Article 9 Voix 1. Les Membres exportateurs detiennent ensemble 1.000 voix et les Membres importateurs detiennent ensemble 1.000 voix. 2. Le Conseil fixe dans son reglement interieur les formules a utiliser pour la reparation des voix entre Membres exportateurs et Membres importateurs, sous re- serve de l'observation des clauses suivantes: '' a) Aucune voix n'est fractionnee; b) Aucune Membre ne detient plus de 200 voix ni moins de cinq voix. 3. Au debut de chaque annee contingentaire, le Conseil fixe, a partir des formules mentionnees a paragraphe 2 du present article, la reparation des voix a l'interieur de chaque categorie de Membres; cette repartition reste en vigueur pendant ladite annee contingentaire, sous reserve des dispositions du paragraphe 4 du present article. 4. Lorsque la repartition a l'Accord change ou que les droits de vote d'un Membre sont suspendus ou retablis en application de l'Accord, le Conseil procede a une nouve- lle repartition des voix au sein de chaque categorie de Membres en fonction des formules mentionnees au para- graphe 2 du present article. Article 10 Procedure de vote du Conseil 1. Chaque membre dispose pour le vote du nombre de voix qu'il detient; il ne peut diviser ses voix. Il n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le meme sens que ses propres voix celles qu'il est autorise a utiliser en vertu du paragraphe 2 du present article. '' 2. Par notification ecrite adressee au President, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre importateur, a representer ses interets et utiliser ses voix a toute reunion du Conseil. Copie de ces autorisations est soumise a l'examen de toute commi- ssion de verification des pouvoirs cree en application du reglement interieur du Conseil. Article 11 Decisions du Conseil 1. A moins que l'Accord ne prevoit un vote special, le Conseil prend toutes ses decisions et fait toutes ses recommandations a la majorite simple repartie des suff- rages exprimes par les Membres. 2. Dans le decompte des voix exprimees lors de tout vote du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas comptees. 3. Les Membres s'engagent a se considerer lies par toutes les decisions prises par le Conseil en applica- tion de l'Accord. '' Article 12 Cooperation avec d'autres organisations 1. Le Conseil prend toutes dispositions appropries pour proceder a des consultations ou collaborer avec l'Orga- nisation des Nations Unies et ses organes, en particu- lier la CNUCED, et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'avec les autres institutions specialisees des Nations Unies et organisation inter- gouvernementales en tant que le besoin. 2. Le Conseil, eu egard au role particulier qui est devolu a la CNUCED dans le domaine du commerce interna- tional des produits de base, la tient, en tant que de besoin, au courant de ses activites et de ses programmes de travail. 3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriees pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de negociants et de fabricants de sucre. Article 13 Admission d'Observateurs 1. Le Conseil peut inviter a assister a l'une quelconque de ses reunions, en qualite d'Observateur, tout non-mem- bre qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions specialisees. '' 2. Le Conseil peut aussi inviter a assister a l'une quelconque de ses reunions, en qualite d'Observateur, toute organisation mentionnee a l'article 12, paragraphe 1. Article 14 Composition du Comite executif 1. Le Comite executif se compose de huit Membres expor- tateurs et de huit Membres importateurs, qui sont elus pour chaque annee contingentaire conformement a l'arti- cle 15 et sont reeligibles. 2. Chaque Membre du Comite executif nomme un represen- tant et peut nommer en outre un ou plusieurs suppleants et conseillers. 3. Le Comite executif nomme son President pour chaque annee contingentaire. Le President n'a pas le droit de vote; il est reeligible. 4. Le Comite executif se reunit au siege de l'Organisa- tion, a moins qu'il n'en decide autrement. Si un Membre invite le Comite a se reunir ailleurs qu'au siege de l'Organisation, ce membre prend a sa charge les frais supplementaires. '' Article 15 Election du Comite executif 1. Les Membres exportateurs et les Membres importateurs de l'Organisation elisent respectivement, au sein du Conseil, les Membres exportateurs et les Membres impor- tateurs du Comite executif. L'election dans chaque categorie a lieu selon les dispositions des paragraphes ci-apres du present article. 2. Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 9. Tout Membre peut porter sur un autre candidat les voix dont il dispose en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 3. Les huit candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont elus; toutefois, pour etre elu au premier tour de scrutin, tout candidat doit avoir obtenu au moins 70 voix. 4. Si moins de huit candidats sont elus au premier tour de scrutin, il est procede a de nouveaux tours de scrutin auxquels ont seuls le droit de participer les Membres qui n'ont vote pour aucun des candidats elus. A chaque nouveau tour de scrutin, le nombre minimum de voix requis pour l'election est reduit de cinq jusqu'a ce que huit candidats soient elus. '' 5. Tout Membre qui na vote pour aucun des Membres elus peut attribuer ses voix a l'un d'eux sous reserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 du present article. 6. Un Membre est repute avoir recu le nombre des voix qu'il a initialement obtenues quand il a ete elu, plus le nombre des voix qui lui ont ete attribuees, sous reserve que le nombre total de voix ne depasse 299 pour aucun des Membres elus. 7. Si le nombre des voix q'un Membres elu est repute avoir obtenues devait etre superieur a 29, les Membres qui ont vote pour ce Membre ou qui lui ont attribue leurs voix s'entendent pour qu'un ou plusieurs d'entre eux lui retirent leurs voix et les attribuer ou les reattribuent a un autre Membre elu, de maniere que les voix obtenues par chaque Membre elu ne depassent pas la limite de 299. Article 16 Delegation de pouvoirs du Conseil au Comite executif 1. Le Conseil peut, par un vote special, deleguer au Comite executif tout ou partie de ses pouvoirs, a l'exception de ceux qui portent sur les points suivants: a) Approbation du budget administratif et fixation des contributions; '' b) Determination des contingents initiaux d'exportation en vertu de l'alinea 1 b) de l'article 45, mesures a prendre en vertu de l'alinea 2e) de l'article 49 et decision a prendre en vertu du paragraphe 2 de l'article 40; c) suspension des droits de vote et autres droits d'un Membre en vertu du paragraphe 3 de l'article 58; d) Dispenses accordees en vertu de l'article 56; e) Reglement des differends en vertu de l'article 57; f) Exclusion d'un Membre en vertu de l'article 68; g) Abrogation de l'Accord en vertu de l'article 70; h) Recommandations en vue d'amendements, faites en vertu de l'article 71; i) Revision de niveaux de prix en vertu du paragraphe 4 de l'article 48; 2. Le Conseil peut en tout temps revoquer toute delega- tion de pouvoirs au Comite executif. Article 17 Procedure de vote et decisions du Comite executif 1. Chaque Membre du Comite executif dispose pour le vote du nombre de voix qui lui est attribue aux temps de l'article 15; il ne peut diviser ces voix. '' 2. Sans prejudice du paragraphe 1 du present article et sous reserve d'en informer le President par ecrit, tout Membre exportateur ou importateur qui n'est pas Membre du Comite executif et qui n'a pas attribue ses voix conformement au paragraphe 5 de l'article 15 peut, sous reserve du paragraphe 6 de l'article 15, autoriser tout Membre exportateur ou importateur, selon le cas, du Comite executif a drepresente ses interets et a utiliser ses voix au Comite executif. 3. Toute decision prise par le Comite executif exige la meme majorite que si elle etait prise par le Conseil. 4. Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil, dans les conditions que le Conseil definit dans son reglement interieur, de toute decision du Comite executif. Article 18 Quorum aux reunions du Conseil et du Comite executif 1. Le Quorum exige pour toute reunion du Conseil est constitue par la presence d'une majorite des Membres representant la majorite repartie des deux tiers du total des voix. '' Si, le jour fixe pour l'ouverture d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint, ou si, au cours d'une session du Conseil, le quorum n'est pas atteint lors de trois seances consecutives, le Conseil est convoque sept jours plus tard; le quorum est alors, et pour le reste de la session, constitue par la presence de la majorite des Membres representant la majorite simple repartie des voix. Tout Membre represente confor- mement au paragraphe 2 de l'article 10 est considere comme present. 2. Pour toute reunion du Comite executif, le quorum est constitue par la presence de la majorite des Membres, representant la majorite repartie des deux tiers du total des voix. Article 19 Directeur executif; personnel 1. Le Conseil, apres avoir consulte le Comite executif, nomme le Directeur executif par un vote special. Il fixe les conditions d'engagement du Directeur executif en tenant compte de celles de ses homologues d'organisa- tions intergouvernementales semblables. '' 2. Le Directeur executif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable de l'execution des taches qui lui incombent dans l'application de l'Accord. 3. Le Directeur executif nomme le personnel conformement au reglement arrete par le Conseil. En etablissant ce reglement, le Conseil tient compte de ceux qui sont applicables au personnel d'organistions intergouverne- mentales semblables. 4. Le Directeur executif et les autres membres du perso- nnel doivent n'avoir aucun interet financier dans ou le commerce du sucre. 5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs aux termes de l'Accord, le Directeur executif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorite exterieure a l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situa- tion de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre doit respecter le caractere exclusivement international des fonctions du Directeur executif et du personnel et ne pas chercher a les influencer dans l'execution de leur tache. '' CHAPITRE IV - PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 20 Privileges et immunites 1. L'Organisation a la personnalite juridique. Elle peut en particulier conclure des contrats, acquerir et ceder des biens meubles et immeubles et ester en justice. 2. Aussitot que possible apres l'entree en vigueur de l'Accord, le Membre sur le territoire duquel est situe le siege de l'Organisation (ci-apres denomme "le pays Membre hote") conclut avec l'Organisation un accord, qui doit etre approuve par le Conseil, touchant le statut, les privileges et les immunites de l'Organisation, de son Directeur executif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des representants des Membres qui se trouvent sur le territoire du pays Membre hote pour l'exercice de leurs fonctions. 3. L'accord vise au paragraphe 2 du present article est independant du present Accord; il fixe les conditions de sa propre expiration. 4. A moins que d'autres dispositions d'ordre fiscal ne soient prises en vertu de l'accord envisage au paragra- phe 2 du present article, le pays Membre hote: '' a) Exonere de tous impots les emoluments verses par l'Organisation a son personnel, cette exoneration ne s'appliquant pas necessairement a ses propres ressor- tissants; b) Exonere de tous impots les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation. CHAPITRE V - FINANCES Article 21 Finances 1. Les depenses des delegations au Conseil, ainsi que des representants au Comite executif et a tout autre comite du Conseil executif, sont a la charge des Membres interesses. 2. Pour couvrir les depenses qu'entraine l'application de l'Accord, les Membres versent une contribution annuelle fixee comme il est indique a l'article 22. Toutefois, si un Membre demande des services speciaux, le Conseil peut lui en reclamer le paiement. 3. L'Organisation tient les comptes necessaires a l'application de l'Accord. 4. L'exercice de l'Organisation coincide avec l'annee contingentaire. '' Article 22 Etablissement du budget administratif et fixation des contributions 1. Au cours du second semestre de chaque exercice, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre a ce budget. 2. Pour chaque exercice, la quote-part de chaque Membre au budget admisitratif correspond au rapport qui existe au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre des voix de tous les Membres reunis. Pour fixer les conditions, le Conseil compte les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension eventuelle du droit de vote d'un Membre ni de la redis- tribution des voix qui pouurait en resulter. 3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui adhere a l'Organisation apres l'entree en vigueur de l'Accord en fonction du nombre des voix qui sont attribuees a ce Membre et de la fraction non ecoulee de l'exercice en cours; toutefois, les contribu- tions assignees aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangees. '' 4. Si l'Accord entre en vigueur plus de huit mois avant le debut du premier exercice complet de l'Organisation, le Conseil, a sa premiere session, adopte un budget administratif pour la periode s'etendant jusqu'au debut de ce premier exercice complet. Dans les autres cas, le premier budget administratif couvre a la fois cette periode initiale et le premier exercice cmplet. Article 23 Versement des contributions 1. Les contributions au budget admnistratif de chaque exercice sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles le premier jour de l'exercice. 2. Si un Membre ne verse pas integralement sa contribu- tion au budget administratif dans un delai de cinq mois compter du debut de l'exercice, le Directeur executif l'invite a en effectuer le paiement le plus tot possible Si le Membre en question ne paie pas sa contribution dans les deux mois de la date de cette demande du Direc- teur executif, l'exercice de son droit de vote au Con- seil et au Comite executif est suspendu jusqu'au verse- ment integral de la contribution. '' 3. A moins que le Conseil n'en decide ainsi par un vote special, un Membre dont les droits de vote ont ete suspendus conformement au paragraphe 2 du present arti- cle ne peut etre prive d'aucun des autres droits ni de- charge d'aucune des obligations que stipule l'Accord. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face a toute autre obligation financiere decoulant de l'Accord. Article 24 Verification et publication des comptes Aussitot que possible apres la cloture de chaque exer- cice, les comptes de l'Organisation et son bilan pour ledit exercice, verifies par un verificateur independant, sont presentes au Conseil pour approbation et publica- tion. CHAPITRE VI - ENGAGEMENTS GENERAUX DES MEMBRES Article 25 Engagements des Membres 1. Les Membres s'engagent a prendre les mesures neces- saires pour pouvoir remplir les obligations que leur impose l'Accord et a cooperer pleinement en vue d'at- teindre les objectifs de l'Accord. '' 2. Les Membres s'engagent a fournir a l'Organisation tous les renseignements d'ordre statistique et autres qui, aux termes du reglements interieur lui sont neces- saires pour s'acquitter des taches que lui confere l'Accord. Article 26 Verification des exportations et des importations 1. Le Conseil peut, a tout moment, prendre des mesures pour etablir les quantites de sucre exportees sur le marche libre ou importees du marche libre par les Mem- bres. Ces mesures peuvent comprendre la delivrance de certificats d'origine et autres documents d'expedition ou d'exportation. 2. Le Conseil peut, par un vote special, decider que l'exportation ou l'importation de sucre par les Membres doit s'operer dans le respect des mesures qu'il peut prendre, en application du paragraphe 1 du present article, concernant les documents a etablir. '' Article 27 Conditions de travail Les Membres veillent a ce que des conditions de travail equitables soient maintenues dans leur secteur sucrier et ils s'efforcent, dans la mesure du possible, d'ame- liorer le niveau de vie des ouvriers d'usine et des travailleurs agricoles dans les differentes branches de la production sucriere, ainsi que des cultivateurs de canne a sucre et de betterave a sucre. CHAPITRE VII - OBLIGATIONS SPECIALES DES MEMBRES IMPORTATEURS ET DES AUTRES MEMBRE QUI IMPORTENT DU SUCRE Article 28 Protection des Membres exportateurs contre les effets des exportations effectuees par des non-Membres 1. Afin de ne pas favoriser les non-Membres au detriment des Membres, chaque Membre s'engage, pour chaque annee contingentaire: a) A ne pas permettre qu'il soit importe, des non-Membre pris dans leur ensenble, une quantite totale de sucre superieure a la moyenne des quantites importees de ces non-Membres pris dans leur ensemble pendant la periode triennale 1966-1968; et '' b) A interdire doute importation de sucre en provenance de non-Membres si le prix pratique est inferieur au niveau specifie a l'alinea 2 j) de l'article 48 et aussi longtemps qu'il reste inferieur a ce niveau. 2. La limitation et l'interdiction prevues au paragraphe 1 du present article ne s'appliquent pas a l'importation des quantites de sucre achetees: a) Aux fins de l'alinea a) dudit paragraphe, au cours de toute periode ou, en vertu de l'alinea 2 d) de l'article 48, les contingents ne sont pas applicables; et b) Aux fins de l'alinea b) dudit paragraphe, avant que le prix pratique ne soit descendu au-dessous du niveau specifie a l'alinea 2j) de l'article 48, a condition que le Membre interesse informe le Conseil de ces achats. 3. Les annees mentionees a l'alinea 1 a) du present article peuvent etre modifiees par le Conseil a l'egard de tout Membre, sur demande de ce Membre, si le Conseil est persuade que des raisons speciales justifient cette modification. '' 4. Au cours de la premiere annee d'application de l'Accord et en attendant que les Membres qui importent du sucre aient assume, en ce qui concerne leur commerce de reexportation, les obligations que leur impose le paragraphe 1 du present article, des procedures garanti- ssant le maintien de leur commerce de reexportation de le maintien de leur approvisionnement en sucre par les Membres exportateurs seront etablies entre ces importa- teurs et les exportateurs qui leur fournissent du sucre a des fins de reexportation. 5. Lorsqu'un membre estime qu'il ne peut remplir inte- gralement les obligations que lui impose le present article, ou que ces obligations portent prejudice, ou risquent de porter prejudice, a son commerce de reexpor- tation de sucre ou a son commerce de produits contenant du sucre, il peut etre degage des obligations que lui impose le paragraphe 1 du present article si le Conseil en decide ainsi par un vote special, et dans la mesure que le Conseil determine par ce vote. Le Conseil definit dans son reglement interieur les circonstances et les conditions dans lesquelles les Membres peuvent etre releves de leurs obligations, eu egard notamment aux cas exceptionnels et urgents qui affectent les echanges habituels. '' 6. Le Conseil fait figurer dans son reglement interieur des dispositions prevoyant l'etablissement et la presen- tation de rapports a chacune de ses sessions, ainsi que d'un rapport d'ensemble apres la fin de chaque annee contingentaire, dindiquant notamment, pour la periode visee dans chaque rapport: a) les quantites de sucre exportees par les non-Membres vers toutes destinations; et b) Les quantites que les Membres ont importees de non- Membres. 7. A moins que le Conseil n'en decide autrement, toute quantite qu'un Membre a importe d'un non-Membre en sus des quantites qu'il est autorise a importer conformement au present article est deduite de la quantite que ce Membre serait normalement autorise a importer au cours de l'annee contingentaire suivante. 8. Dans les 45 jours du commencement d'une annee contin- gentaire, le Conseil releve les Membres exportateurs des obligations que l'article 30 leur impose pour ladite annee contingentaire a l'egard des Membres importateurs qui n'ont pas rempli de facon satisfaisante, au cours de l'annee precedente, les obligations que leur impose le present article. '' Article 29 Cooperation des importateurs pour la defense du prix Lorsqu'il l'estime approprie, le Conseil adresse des commandations aux Membres qui importent du sucre sur les moyens du seconder les efforts que font les Membres exportateurs pour assurer que les ventes se fassent a des prix compatibles avec les dispositions pertinents de l'Accord. CHAPITRE VIII - OBLIGATIONS SPECIALES DES MEMBRES EXPORTATEURS Article 30 Assurances et engagements concernant l'offre 1. Les Membres exportateurs prennent l'engagement que, toutes les fois que le prix pratique sera superieur au niveau specifie a l'alinea 2 j) de l'article 48, ils offriront aux Membres importateurs, d'une maniere con- forme a la structure traditionnelle de leurs echanges avec ces Membres et dans les limites imposees par les contingents d'exportation en vigueur, des quantites de sucre suffisantes pour permettre auxdits Membres impor- tateurs de faire face a leurs besoins normaux d'importa- tions en provenance du marche libre. '' 2. a) Dix jours apres que le prix pratique vient a depasser 4.75 cents par livre, le sucre detenu a titre des stocks minimums prevus a l'article 53 est debloque et offert rapidement a la vente pour prompte expedition aux Membres importateurs. A moins que le Conseil n'en decide autrement, la qualite de sucre ainsi debloque est egale a 50 p. 100 de la qualite totale detenue a cette date en vertu de l'article 53; b) Dix jours apres que le prix pratique vient a depasser 5 cents par livre, le total des stocks restants qui sont detenus en vertu de l'article 53 est debloque et offert rapidement a la vente pour prompte expedition aux Mem- bres importateurs, a moins que le Conseil n'en decide autrement par un vote special. 3. Si le prix pratique depasse 5.25 cents par livre, les Membres exportateurs donnent aux Membres importateurs la priorite sur les non-Membres, a des conditions comm- erciales equivalentes, dans toutes les offres de vente qu'ils font sur le marche libre tant que le prix prati- que reste superieur a 5.25 cents par livre. '' 4. a) Si, malgre les dispositions du paragraphe 2 du present article, le prix pratique depasse 6.50 cents par livre, chaque Membre importateur a, sous reserve des paragraphes 7,8 b), 10 et 12 du present article, une option pour acheter a chacun des Membres exportateurs qui sont ses fournisseurs traditionnels, a des prix ne depassent pas l'equivalent du prix d'engagement de livraison, une quantite de sucre determinee de la manie- re suivante: i) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au cours des quatre mois precedent l'annee contingentaire consideree ou se trouve etre supperieur a ce niveau le 1er septembre de l'annee precedente ladite annee contin- gentaire, le solde de l'engagement de base; ii) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au cours du premier trimestre de l'annee contingentaire consideree ou se trouve etre superieur a ce contingen- le premier jour de ladite annee contingentaire, 75 p. 100 de l'engagement de base, ou le solde de l'engagement de base, la moins elevee des deux quantite etant retenue '' iii) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au cours du deuxieme trimestre de l'annee contingentaire consideree, ou se trouve etre superieur a ce niveau le 1er avril de ladite annee contingentaire, 50 p. 100 de l'engagement de base ou le solde de l'engagement de base, la moins elevee des deux quantites etant retenue; iv) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au cours du septieme ou du huitieme mois de l'annee contin- gentaire consideree, ou se trouve etre superieur a ce niveau le 1er juillet de ladite annee contingentaire 25 p. 100 de l'engagement de base ou le solde de l'engage- ment de base, la moins elevee des deux quantites etant retenue; v) Si le prix pratique depasse 6.50 cents par livre au cours des quatre derniers mois de l'annee contingen- taire consideree, ou se trouve etre superieur a ce niveau le 1er septembre de ladite annee contingentaire, l'engagement de livraison s'applique a l'annee contin- gentaire suivante, conformement a l'alinea 4, a) i) du present article. b) Aux fins du present article: '' i) L'expression "Membres exportateurs qui sont ses four- niseurs traditionnels" designe les Membres exportateurs qui ont exporte du sucre sur le marche libre a destina- tion du Membre importateur interesse pendant les deux annees civiles anterieures; l'expression "Membres impor- tateurs qui sont ses clients traditionnels" a le sens correspondant; ii) L'"engagement de base" pour la deuxieme annee et chaque annee suivante d'application de l'Accord s'entend de la moyenne des quantites de sucre du marche libre exportees par le Membre exportateur a destination du Membre importateur interesse durant les deux annees civ- les precedentes; iii) Le "solde de l'engagement de base" s'entend de l'engagement de base diminue de toutes quantites deja expediees ou promises pour expedition a des prix egaux ou inferieurs, au prix d'engagement de livraison pendant l'annee contingentaire consideree; iv) Le "prix d'engagement de livraison" est equivalent au prix mentionne a l'alinea 4 a) du present article pour le sucre brut, titrant 96 degres au polarimetre, basse f.o.f,et arrime port des Antilles, en vrac. '' Toutefois, tout Membre exportateur peut demander un prix d'engagement de livraison plus eleve, s'il tablit qu'il aurait, a ce momemt-la, droit audit prix plus eleve en vertu de l'un des arrangements speciaux vises au chapi- tre X. c) Le prix du sucre blanc ou raffine offert a la vente en vertu du present paragraphe peut comporter une marge raisonnable de transformation. 5. Les engagements de livraison pris envers un Membre importateur donne ne sont pas mis a profit d'une maniere telle que les quantites totales obtenues par ce Membre au cours de l'annee contingentaire condideree depassent ses besoins normaux pour la consommation interieure et pour la reexportation vers d'autres Membres importateurs aux fins de leur consommation interieure courante nor- male. 6. Le present article n'impose a aucun Membre exportat- teur l'obligation de fournir du sucre d'une maniere, qualite ou forme qui soit incompatible avec ses prati- ques commerciales normales, ou avec ses disponiblites existantes en sucre d'exportation de diverses qualites et de diverses qualites et de diverses formes. '' 7. Si, dans les trente jours de l'entree en vigueur de l'une des dispositions de l'alinea 4 a) du present arti- cle, un Membre importateur n'a pas exerce pleinement l'option d'achat que lui confere cette disposition, le Membre exportateur interesse est releve, pour le reste de la periode considere, du reliquat non utilise de l'obligation de livraison que ladite disposition lui imposait vis-a-vis dudit Membre importateur. 8. a) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 a 7 inclu- sivement du present article sont applicables aux Membres importateurs qui exportent du sucre dans les conditions memes ou elles sont applicables aux Membres exporta- teurs, sous reserve que, s'agissent de reexportations, les quantites mises en vente soient proportionnelles aux livraisons que les Membres importateurs interesses recoivent de Membres en vertu du present article. b) la reserve formulee a l'alinea precedent est appli- cable aussi aux reexportations effectuees par des Membres exportateurs. '' 9. Le Conseil cree une Comite des engagements de livrai- son, charge de veiller a ce que les dispositions du present article soient appliquees dans de bonnes condi- tions et en toute equite. Le Comite se preoccupe au plus tot de recommander au Conseil les mesures qui paraissent necessaires pour atteindre les objectifs du present article sans enfreindre les pratiques courantes d'expe- dition et de commercialisation. En particulier, le Comite peut recommander: a) La communication des renseignements necessaires a l'execution effective des obligations decoulant du present article; b) Des procedures permettant l'application effective des dispositions du present article aux Membres qui impor- tent du sucre reexporte par des Membres importateurs; c) Les moyens d'adapter les engagements individuels de livraison-sans modifier le total des engagements pris par un Membre exportateur donne ni le total des engage- ments contractes envers un Membre importateur donne - aux exigences pratiques du transport et de la commercia- lisation ou aux changements intervenus recemment dans la structure des echanges; '' d) Des procedures permettant de suivre le fonctionnement du present article et d'en rendre compte; e) Des procedures permettant d'etablir les prix equi- valents en vue de donner effet au paragraphe 4 du pre- sent article, d'une maniere appropriee au commerce entre les divers Membres. 10. Si un Membre exportateur ne peut, au cours d'une annee contingentaire donnee, fournir a l'ensemble des Membres importateurs qui sont ses clients traditionnels le total de ses engagements de base, il en informe le Conseil aussitot que possible. Apres examen des circons- tances, le Conseil repartit le sucre que le Membre exportateur interesse est en mesure de fournir entre les Membres importateurs qui sont ses clients traditionnels, en se fondant pour cela sur les criteres qu'il juge appropries. 11. Tout Membre qui estime que les obligations enoncees par le present article ne sont pas remplies peut porter l'affaire devant le Conseil. Sans prejudice des disposi- tions de l'article 58, le Conseil etudie les representa- tions en consultation avec les Membres interesses et fait les recommandations qu'il juge appropriees. '' 11. Tout Membre qui estime que les obligations enoncees par le present article ne sont pas remplies peut porter l'affaire devant le Conseil. Sans prejudice des disposi- tions de l'article 58, le Conseil etudie les representa- tions en consultation avec les Membres interesses et fait les recommandations qu'il juge appropriees. 12. Les obligations acceptees par les Membres exporta- teurs au titre du present article s'ajoutent et sont conformes a leurs droits et obligations decoulant des armements speciaux vises au chapitre X, mais sans com- promettre ces droits et obligations ni y deroger. 13. Les engagements de livraison prevus dans le present article ne s'appliquent pas aux pays en voie de deve- loppement sans littoral ci-apres: Bolivie, Ouganda et Paraguay. 14. Aucune disposition du present article n'oblige un Membre exportateur de la cote orientale de l'Amerique du Sud a accepter un prix d'engagements de livraison infe9 rieur a 6.50 cents par livre, sucre brut titrant 96 degres au polarimetre, base f.o.b. arrime au port d'ori- gine. '' Article 31 Conditions de vente aux non-Membres 1. Les Membres exportateurs s'abstiennent de vendre du sucre sur le marche libre a des non-Membres a des condi- tions commerciales plus favorables que celle qu'ils seraient disposes a offrir au meme moment a des Membres qui importent du marche libre, compte tenu des pratiques commerciales normales, des arrangements commerciaux traditionnels et des dispositions de l'article 28. 2. Tout Membre qui importe du sucre sur le marche libre et qui a des raisons de croire qu'un Membre exportateurs n'a pas respecte les obligations que lui impose le paragraphe 1 du present article peut faire des represen- tations au Directeur executif. Si, apres consultations avec les Membres interesses, le Directeur executif estime que d'autres mesures s'imposent, il peut prendre toutes mesures qu'il juge propres a regler la question. 3. Aucune disposition du present article n'interdit a un Membre exportateur de consentir des conditions commer- ciales plus favorable aux pays en voie de developpement importateurs. '' Article 32 Engagements relatifs aux Contingents 1. Chaque Membre exportateurs veille a ce que ses expor- tations nettes sur le marche libre au cours d'une annee contingentaire ne depassent pas son contingent en vigueur a la fin de ladite annee. A cet effet, aucun Membre exportateur ne doit, avant la determination des contingents initiaux d'exportation faite pour une annee contingentaire conformement a l'article 45, s'engager a exporter sur le marche libre pendant ladite annee plus que le droit d'exportation minimum que lui donne le paragraphe 2 de l'article 49. En outre, les Membres exportateurs adoptent les mesures additionnelles que le Conseil, par un vote special, peut arreter pour assurer que le systeme de contingentement est dument respecte. 2. Un Membre exportateur dont les exportations nettes ne depassent pas son contingent en vigueur a la fin de l'annee contingentaire de plus de 10.000 tonnes ou 5 p. 100 de son tonnage de base d'exportation, le moins eleve de ces deux tonnages etant retenu, n'est pas considere comme ayant enfreint le paragraphe 1 du present article. '' 3. Tout depassement d'exportations nettes qui reste en deca de la tolerance visee au paragraphe 2 du present article est dedit du contingent en vigueur du Membre interesse pour l'annee contingentaire suivante. 4. Le premier depassement d'exportations nettes au-dela de la tolerance visee au paragraphe 2 du present article est deduit du contingent en vigueur du Membre interesse pour l'annee contingentaire suivante, cette deduction etant operee sans prejudice des dispositions de l'ar- ticle 58. 5. Si un Membre exportateur depasse une deuxieme fois ou a d'autres reprises son contingent en vigueur a la fin d'une annee contingentaire, un tonnage egal a deux fois le depassement de la tolerance visee au paragraphe 2 du present article est deduit du contingent en vigueur de ce Membre pour l'annee suivante, a moins que le Conseil par un vote special, ne decide d'admettre une deduction moindre. Les deductons au titre du present paragraphe s'entendent sans prejudice des dispositions de l'article 58. '' 6. Chaque Membre exportateur notifie au Conseil, avant le 1er avril de chaque annee contingentaire, le volume total de ses exportation nettes sur le marche libre au cours de l'annee contingentaire precedente. CHAPITRE IX - PRIX Article 33 Bases 1. Aux fins de l'Accord, le prix de sucre est repute etre: a) La moyenne arithmetique du prix du disponible etabli pour le contrat No. 8 de la Bourse du cafe et du sucre de New York et du prix quotidien de la Bourse du sucre de Londres, apres conversion de ces deux prix en cents des Etats-Unis par livre avoirdupois, franco a bord, marchandise arrimee, port des Antilles, en vrac: ou b) Si la differance entre les deux prix mentionnes a l'alinea a) ci-dessus est superieure a six points, le plus bas de ces prix, plus trois points. '' 2. Lorsque, dans l'Accord, il est stipule qu'un prix pratique est superieur ou inferieur a un chiffre deter- mine, cette condition est consideree comme remplie si le prix moyen pendant une periode de dix-sept jours de bourse consecutifs a ete, selon le cas, superieur ou inferieur a ce chiffre, sous reserve que le prix enre- gistre le premier jour de ladite periode et pendant douze jours au moins de cette periode ait lui aussi ete, selon le cas, superieur ou inferieur au chiffre consi- dere. 3. Si l'un ou l'autre des prix vises a l'alinea 1 a) du present article n'est pas disponible ou ne represente pas le prix auquel le sucre est vendu sur le marche libre (sur la base de 96 degres de polarisation), le Conseil decide, par un vote special, d'utiliser tous autres criteres qu'il juge appropries. Ces criteres sont fondes sur les colations du disponible dans les bourses du sucre officielles et tiennent compte du volume des affsaires traitees dans ces diverses bourses et de la mesure dans laquelle leurs cotations representent les cours mondiaux. '' CHAPITRE X - ARRANGEMENTS SPECIAUX Article 34 Arrangements speciaux 1. Aucune des dispositions des autres chapitres de l'Accord ne modifie ni ne restreint les droits et obli- gations que les membres tiennent des arrangements spe- ciaux vises aux article 35, 36, 38 et 39. Ces arrange- ments speciaux sont regis par les dispositions desdits articles, sous reserve des paragraphes 2 a 4 du present article. 2. Les Membres reconnaissent que les tonnages base d'exportation fixes a l'article 40 reposent sur la continuite et la stabilite des arrangements speciaux vises aux articles 35, 36, 37, 38, et 39. S'il se pro- duit un changement dans la participation a un ou plu- sieurs des arrangements speciaux vises aux articles 35, 36, 37 et 38, et que ce changement affecte un ou plu- sieurs Membres qui participent a un ou plusieurs de ces arrangements, le Conseil se reunit pour examiner les ajustements compensatoires a apporter aux tonnages de de base d'exportations fixes en vertu de l'article 40, conformement aux dispositions suivantes: '' a) Sous reserve des alineas b), c) et d) du present paragraphe, les tonnages de base d'exportation du ou des Membres interesses sont reduits de la totalite de toute augmentation (ou majores de la totalite de toute diminu- tion, ou encore fixes a un niveau correspondant a la totalite de toute diminution) apportee, du fait des changements susmenti dans la participation ou la situation, aux droits d'exportation annuelle que ce Membre ou ces Membres ont aux termes de l'arrangement ou des arrangements speciaux en question; b) Lorsque des ajustements compensatoires sont effectues en vertu de l'alinea a) du present paragraphe, le Conseil etablit aussi tous arrangements transitoires necessaires pour l'annee au cours de laquelle intervien- nent les changements; c) Si les ajustements compensatoires envisages aux alin- eas a) et b) du present paragraphe ne peuvent etre apportes aux tonnages de base d'exportation fixes a l'article 40, du fait que les changements susmentionnes dans la participation ou dans la situation des partici- pants impliquent une modification structurelle majeure du marche du sucre ou un changement important dans la situation d'un ou de plusieurs fournisseurs principaux au titre d'un arrangement special, le Conseil recommande aux Parties contractantes de modifier l'Accord conforme- ment a l'article 71 ou de renegocier immediatement les tonnages de base d'exportation. '' En attendant l'incorporation dans l'Accord des change- ments apportes aux tonnages de base d'exportation du fait de cet amendement ou de cette negociation, les tonnages de base d'exportation ainsi modifies ou fixes sont appliques a titre provisoire. d) Si un ou plusieurs Membres ne sont pas satisfaits du resultat des renegociations visees a l'alinea c) du present paragraphe, ils peuvent se retirer de l'Accord conformement a l'article 67. 3. Les Membres qui importent du sucre en vertu des arrangements speciaux vises aux articles 35, 37 et 38 veillent a ce que le Conseil soit informe des details de ces arrangements, des quantites de sucre importees en vertu de ces arrangements pendant chaque annee d'appli- cation de l'Accord, et - dans les 30 jours - de tout changements apporte a la nature de ces arrangements. 4. Les Membres qui participent a l'un des arrangements speciaux mentionnes aux articles 5 a 39 inclus organi- sent leur commerce de sucre au titre de ces arrangements de maniere a ne pas nuire aux objectifs de l'Accord. '' Lorsque des arrangements speciaux impliquent des reex- portation de sucre vers le marche libre, les Membres qui y participent prennent toutes mesures qu'ils jugent utiles pour assurer, dans les cas ou aucune disposition quantitative concernant les reexportations ne figure dans les article pertinents du present chapitre, que si ces arrangements font entrer dans le commerce des quantites superieures a celles qui etaient negociees annuellement avant l'entree en vigueur de l'Accord, il n'en resulte aucune augmentation des reexportations vers le marche libre. Article 35 Exportations au titre de l'Accord du Commonwealth sur le sucre de 1951 Les exportateurs a destination du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, realisees dans le cadre de l'Accord du Commonwealth sur le sucre de 1951 et a concurrence du montant des contingents a prix negocie fixes par ledit accord, ne sont pas imputees sur les contingents en vigueur, fixes en vertu du chapitre XI du present Accord. '' Article 36 Exportations de Cuba a destination des pays sociaslistes 1. Les exportations de Cuba a destination des pays socialistes ne sont pas imputees sur le contingent en vigueur de ces pays, fixe en vertu du chapitre XI, sauf dans les cas prevus aux paragraphes 3 et 4 du present article. 2. Les pays vises au paragraphe 1 du present article sont l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques, la Tchecoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Bulagarie, la Chine (continental), la Coree du Nord, l'Allemagne Orientale, le VietNam du Nord l'Albanie et la Mongolie. 3. Le paragraphe 1 du present article ne s'applique pas aux exportatins de Cuba a destination de la Hongrie, de la Pologne et de la Tchecoslovaquie en sus de 250.000 tonnes. '' Sans prejudice des dispositions du paragrpahe 1 du present article, si les exportations de l'Allemagne orientale et de la Chine (continentale) vers le marche libre depassent, au cours d'une annee contingentaire quelconque, un total de 300.000 tonnes, le depassement est impute sur le contingent vigueur de Cuba fixe en vertu du chapitre XI de l'Accord pour l'annee contingen- taire suivante, mais seulement a condition que les exportations de Cuba a destination de ces pays au cours de la meme annee contingentaire aient depasse 910.000 tonnes, et dans la mesures ou elles ont depasse ce chiffre. Au cours de la premiere annee contingentaire d'application de l'Accord, le Conseil fixe la procedure de calcul des exportations annuelles de l'Allemagne orientale et de la Chine (continental) vers le marche libre. Article 37 Exportations au titre de l'Accord africain et malgache sur le sucre. les exportations au titre de l'Accord africain et malgache sur le sucre, effectuees a concurrence du montant du contingent a prix garanti fixe par ledit accord, ne sont pas imputees sur les contingents en vigueur fixes en vertu du chapitre XI du present Accord. '' Article 38 Exportations a destination des Etats-Unis d'Amerique Les exportations de sucre a destination des Etats-Unis d'Amerique, pour les besoins de la consommation inte- rieur, ne sont pas imputees sur les contingents en vi- gueur fixes en vertu du chapitre XI. Nonobstant toute autre disposition de l'Accord applicable aux Membres importateurs, les obligations qui incombent aux Etats- Unis en vertu de l'Accord ne seront pas maintenues en vigueur au-dela de 1971 et se limitent a celles qui ne sont pas en contradiction avec la legislation interne des Etats-Unis. Article 39 Statut de l'Union des Republuques Socialistes Sovieti- ques et exportations de ce pays 1. Sans prejudice des dispositions de l'article 36, il est tenu compte de toutes les importations de l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques, quelle qu'en soit l'origine. Ces importations conferent donc a l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques le sta- tut de Membre importateur au sens de l'Accord. '' 2. Sans prejudice du statut que lui confere le para- graphe 1 du present Article, l'Union des Republiques socialistes sovietiques s'engagera, en devenant partie a l'Accord, a limiter ses exportateurs totales de sucre vers le marche libre en 1969 a 1.1 million de tonnes. Vers la fin de 1969 et vers la fin de 1970, le Conseil fixera les tonnages correspondant pour 1970 et pour 1971 respectivement, qui ne seront pas inferieurs a 1.1 million de tonnes ni superieurs a 1.25 million de tonnes pour chacune de ces annees. 3. Le tonnage indique au paragraphe 2 du present article pour 1969 et les tonnages qui seront ulterieurement fixes en vertu de ce meme paragraphe pour 1970 et 1971 ne comprendront pas les exportations eventuelles de l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques a desti- nation des pays vises au paragraphe 2 de l'article 36. 4. Les exportations de l'Union des Republiques Socialis- tes Sovietiques au titre du paragraphe 2 du present article ne seront sujettes a aucune reduction au titre du chapitre XI de l'Accord. '' 5. L'UNion des Republiques socialistes sovietiques ne sera pas liee par le paragraphe 2 du present article pendant toute periode ou, en vertu de l'alinea 2 d) de l'article 48, les contingents seront incappables. CHAPITRE XI - REGLEMENTATION DES EXPORTATIONS Article 40 Tonnage de base d'exportation 1. a) Aux fins de l'application du present chapitre et pour les trois premieres annees d'application de l'Accord, les pays ou groupes de pays exportateurs auront les tonnages de base d'exportation suivants: Colonne I Colonne II Colonne III (pays) (tonnages, (tonnages, en milliers en milliers de tonnes) de tonnes) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Afrique du Sud 625 Argentine 25 Australie 1.100 Bolivie 10 Bresil 500 Chine (Taiwan) 630 Colombie 164 Congo (Brazzaville) 41 '' Colonne I Colonne II Colonne III (pays) (tonnages, (tonnages, en milliers en milliers de tonnes) de tonnes) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Cuba 2.150 Danemark 41 Equateur 10 Fidji 155 Haiti 10 Honduras britannique 22 Hongrie 51 Inde 250 Madagascar 41 Maurice 175 Mexique 96 Ouganda 39 Panama 10 Paraguay 10 Perou 50 Pologne 370 Republique Dominicaine 75 '' Colonne I Colonne II Colonne III (pays) (tonnages, (tonnages, en milliers en milliers de tonnes) de tonnes) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Roumanie 46 Souaziland 55 Tchecoslovaquie 270 Thailande 36 Turquie 60 Venezuela 17 Marche commun 55 centramericain (Costa Rica, El Salvador, Guatimala, Honduras, Nicaragua) Communaute economique europeenne 300 (Belgique, France, Italie, Luxembourg Pays-Bas, Republique federale d'Allemagne) Indes occidentales 200 '' Colonne I Colonne II Colonne III (pays) (tonages, (tonnages, en milliers en milliers de tonnes) de tonnes) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (Antigua, Barbade, Guyane, Jamaique, Saint-Christophe-et- Nieves et Anguilla, Trinite-et-Tobago) b) Nonobstant les dispositions de l'alinea a) du present paragrapghe, les tonnages de base d'exportation des pays enumeres ci-apres seront pour 1970 et 1971 les suivants: 1970 1971 (tonnages, en milliers de tonnes) Argentine 55 55 Perou 75 100 Republique Dominicaine 140 186 '' 2. Lorsqu'il procede a l'etude visee au paragraphe 2 de l'article 70, le Conseil fixe par un vote special les tonnages de base d'exportation pour la quatrieme et la cinquieme annee d'application de l'Accord. En l'absence d'une decision du Conseil, les tonnages de base d'xpor- tation indiques ou reputes indiques au paragraphe 1 du present article pour la troisieme annee restent en vigueur. 3. Lorsque les tonnages de base d'exportation du para- graphe 1 du present article sont atribues a des pays faisant partie d'un groupe, tout deficit d'un pays appartenant a un groupe est redistribue entre les autres membres de ce groupe. 4. Aux fins de la reparation de leur tonnage de base d'exportation et de la redistribution prevue au para- graphe 3 du present article et a l'article 47, les pays du Marche commun centramericain sont reputes participer parts egales au total de base d'exportation de ce groupe. '' 5. A concurrence d'un tonnage de total de 10.00 tonnes, les exportations de l'Ouganda a destination de la Commu- naute de l'Afrique orientale ne sont pas imputees sur son contingent en vigueur; ce tonnage ne peut faire l'objet d'aucun ajustement au titre du present chapitre Si le Kenya et la Tanzanie deviennent Membres exporta- teurs, les dispositions du paragraphe 3 du present article deviendront des lors applicables, s'ils le demandent, aux trois pays de la Communaute de l'Afrique orientale. 6. Nonobstant les dispositions de l'article 36, toutes les importations de la Hongrie, de la Pologne et de la Tchecoslovaquie, quelle qu'en soit l'origine sont dedui- tes de leurs exportations totales aux fins du calcul de leurs exportations nettes vers le marche libre. 7. Le fait que l'un des pays en voie de developpement sans litteral, ayant un tonnage de base d'exportation de 10.000 tonnes, n'utilisent pas la totalite de son con- tingent en vigueur ou de ses allocations de deficit durant une ou plusieurs annees d'application de l'Accord ne constituera pas une raison d'estimer que ce pays n'a pas rempli les obligations que lui impose l'Accord et que ce4 fait il y a lieu, lors des revisions ulterieures du present article, de supprimer son tonnage de base d'exportation. '' Article 41 Droits maximums d'exportation nette 1. L'Indonesie a, pour chaque annee contingentaire d'application de l'Accord, un droit d'exportation nette d'un montant maximum de 81.000 tonnes. Ce droit n'est sujet a aucun ajustement au titre du present chapitre. 2. Les Philippines ont un droit d'exportation nette d'un montant maximum de 60.000 tonnes pour toute annee contingentaire pendant laquelle la somme des contingents en vigueur depasse a un moment quelconque 100 p. 100 total des tonnages de base d'exportation. Ce droit n'est sujet a aucun ajustement au titre du present chapitre. Article 42 Autres exportations nettes autorisees Un Membre importateur en voie de developpement peut, apres en avoir dument informe le Conseil avant le debut d'une annee contingentaire, exporter plus de sucre qu'il n'en importe, a condition qu'a la fin de ladite annee contingentaire ses exportations nettes ne depassent pas 10.000 tonnes. '' Ce droit n'est pas considere comme un tonnage de base d'exportation et n'est sujet a aucun ajustement au titre du present chapitre. Les Membres interesses doivent toutefois se confirmer aux conditions que peut prescrire le Conseil touchant les exportations des Membres expor- tateurs. Article 43 Dons de sucre 1. Les dons de sucre d'un Membre exportateur, autres que ceux prevus aux pararaphes 2 et 3 du present article, sont imputes sur le contingent en vigueur du Membre donateur et sont regis par les dispositions de l'Accord qui limitent les exportations a destination du marche libre. 2. Sauf decision du Conseil, les dons de sucre d'un Membre exportateur effectues au titre de programmes d'assistance de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions specialisees ne sont pas impu- tes sur le contingent en vigueur du Membre donateur. '' 3. Le Conseil fixe les conditions dans lesquelles les dons de sucre d'un Membre exportateur, autres que ceux vises au paragraphe 2 du present article, ne sont pas imputes sur le contingent en vigueur du Membre donateur. Ces conditions comportent, notamment, des consultations prealables et des garanties adequates pour la structure normale des echanges. le sucre livre a titre de don ne beneficie de l'exemption prevue par le present paragra- phe que s'il est exclusivement destine a etre consomme dans le pays destinataire. 4. Tout don de sucre provenant d'un Membre exportateur doit etre notifie sans retard au Conseil par le Membre donateur. Sans prejudice des paragraphes 2 et 3 du pre- sent article, tout Membre qui considere qu'un don lese ou risque de leser ses interets peut saisir le Conseil. Le Conseil examine alors l'affaire et fait les recom- mandations qu'il juge appropriees. 5. Dans son rapport annuel, le Conseil rend compte de la situation en ce qui concerne les dons de sucre. '' Article 44 Reserve de secours 1. Le Conseil constitue, pour chaque annee contingen- taire, une reserve speciale de secours de 15.000 tonne au maximum qu'il utilise a son gre pour parer aux diffi- cultes particulieres de Membres en voie de developpement qui disposent, pour l'exportation, de quantites de sucre depassent le niveau de leurs exportations autorisees en vertu de l'Accord. 2. Les attributions sur la reserve speciale vont en priorite aux petits pays Membres en voie de developpe- ment dont les recettes d'exportation sont forte- ment tributaires des exportations de sucre. Il est aussi tenu compte specialement des demandes emanant de membres dont l'ecomie est de plus en plus tributaire du sucre, y compris les Membres qui n'avaient pas precedemment exporte vers le marche libre. En outre, une attention particuliere est accordee aux besoins de certains Membres qui detenaient des stocks exessifs au moment de la negociation de l'Accord. '' 3. Le Conseil cree un Comite de la reserve de secours qui examine les demandes presentees en vertu des para- graphe 1 et 2 du present article et fait a leur sujet des recommandations au Conseil. Le Comite tient compte, d'une facon generale, de la situation du marche, mais peut recomander une aide dans des cas particuliers quelle que soit la situation du marche. Le Conseil donne effet aux recomandations du Comite, qu'il peut toutefois modifier par un vote special. 4. Le Comite est compose d'un president qui est une personnalite independante et de six membres au plus qui siegent a titre personnel sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement. En choisissant les membres du Comite, le Conseil veille a ce qu'ils ne representent pas d'interets susceptibles d'etre affectes par une decision sur l'utilisation de la reserve. 5. Les attributions sur la reserve speciale ne sont pas considerees comme constituant une augmentation du ton nage de base d'exportation du Membre interesse et ne sont sujettes a aucun ajustement au titre du present chapitre. '' En revanche, elles font partie du Contingent en vigueur de ce Membre aux fins de l'article 32. Article 45 Determinations des contingents initiaux d'exportation 1. Trente jours au moins avant le debut d'une annee contingentaire, le Conseil a) Procede a une estimation des soins d'importation du marche libre pour ladite annee, et b) Compte tenu de cette estimation et de tous les fac- teurs qui influent sur la demande et l'offre du sucre, y compris lea quantites susceptibles d'etre exportees sur le marche libre par des non-Membres, attribue des contingents initiaux d'exportation pour ladite annee a tous les Membres exportateurs, comme prevu a l'article 49. 2. A sa premiere session ordnaire de chaque annee contingentaire, le Conseil revoit les estimations men- tionnees au paragarpahe 1 du present article et voit s'il y a lieu, d'apres cet examen, d'ajuster le niveau general des contingents en vigueur. '' Le Conseil revoit egalement les quantites susceptibles d'etre disponibles au titre des contingents individuels en vigueur et, s'il le juge indique, exerce le pouvoirs que lui confere le paragraphe 2 de l'article 47. 3. Le Directeur executif notifie a tous les Membres les contingents initiaux d'exportation attribues aux Membres exportateurs conformement au paragraphe 1 ou 2 du pre- sent article et toute modification ulterieure de ces contingents decidee en vertu de toute autre disposition de l'Accord. Article 46 Notification et action en cas de non-utilisation de contingents 1. Chaque Membre exportateur indique regulierement au Conseil s'il compte utiliser la totalite de son contin- gent en vigueur et, dans la negative, la fraction de ce contingent qui, selon ses previsions, ne sera pas utili- see. A cette fin, il adresse au Conseil deux notifica- tions aux moins, a savoir: la premiere, aussitot que possible apres que les contingents initiaux d'exporta- tion ont ete attribues en vertu de l'article 45, et au plus tard le 15 mai; la deuxieme, aussitot que possible apres le 15 mai, et au plus tard le 30 septembre. '' 2. Si un Membre exportateur n'adresse pas au Conseil, au plus tard pour le 15 mai, la premiere notification prevue au paragraphe 1 du present article, ses droits de vote sont suspendus pour le reste de l'annee contingen- taire. 3. Si un Membre exportateur n'adresse pas au Conseil, au plus tard pour le 30 septembre, la deuxieme notification prevue au paragraphe 1 du present article, il ne peut beneficier d'aucune redistribution ulterieure des defi- cits faite conformement a l'article 47 au cours de ladi- te annee contingentaire. 4. Si, au cours d'une annee contingentaire, les exporta- tions nettes d'un Membre exportateur sur le marche libre sont inferieures a son contingent en vigueur au 1er octobre de ladite annee contingentaire, diminue de toute deduction nette effectuee ulterieurement en application de l'article 48, la difference est, sous reserve des paragraphes 5 et 6 du present article, deduite de la quantite totale de sucre qui aurait normalement ete attribuee a ce Membre au cours de l'annee contingentaire suivante du fait d'une redistribution des deficits operee conformement a l'artile 47. '' 5. Il n'est opere de deduction au titre du paragraphe 4 du present article que dans la mesure ou la difference visee audit paragraphe depasse 10.000 tonnes ou 5 p. 100 du tonnages de base d'exportation du Membre interesse, le plus eleve de ces deux chiffres etant retenu. 6. Toutefois, le Conseil peut decider de ne pas appli- quer les paragraphes 2 et 4 du present article si les explications fournies par le Membre interesse le con- vainquement que ce Membre a ete empeche de remplir ses obligations par des raisons de force majeure. Article 47 Les deficits et leur redistribution 1. Lorsqu'un Membre exportateur a fait savoir, conforme- ment au paragraphe 1 de l'article 46, qu'il ne compte pas utiliser la totalite de son contingent en vigueur, ce contingent est immediatement reduit du montant qu'il a pu indiquer dans la notification. Par la suite, et pour le reste de l'annee contingentaire, ce Membre ne participe a aucun relevement de contingents effectue en vertu du present chapitre, a moins de notifier au Con- seil qu'il est en mesure d'accepter des relevements de son contingent en vigueur. '' 2. Le Conseil peut conclure, apres consultation avec un Membre exportateur, que ce Membre sera dans l'incapacite d'utiliser tout ou partie de son contingent en vigueur. Cette conclusion du Conseil n'a pas pour effet de redui- re le contingent en vigueur du Membre interesse ni de priver ce Membre de son droit d'utiliser pleinement ce contingent pendant le reste de l'annee contingentaire. Une decision prise par le Conseil en vertu du present paragraphe ne degage pas le Membre interesse des obliga- tions que lui impose le paragraphe 1 de l'article 46, ni des mesures prevues aux paragraphes 2 a 4 duddit article 3. Le Conseil tient compte des effets que les notifica- tions faites en application de l'article 46 et les deci- sions qu'il peut prendre en application du paragraphe 2 du present article peuvent avoir sur la situation de l'offre et de la demande; sous reserve des dispositions pertinentes du paragraphe 2 de l'article 48, il decide si ces deficits doivent ou en partie. Chaque fois que le niveau de l'ensemble des contingents en vigueur doit etre releve en vertu du paragraphe 2 de l'article 48, tout deficit accumule et non distribu est d'abord redistribue, dans la mesure requise, conformement aux paragraphes 4 et 5 du present article. '' 4. Le Conseil peut preciser les conditions dans les- quelles les deficits ne son pas redistribues; en tout etat de cause, il n'y a pas redistribution de deficits lorsque le prix pratique est inferieur au niveau indique a l'alinea 2 i) de l'article 48, si ce n'est en applica- tion du paragraphe 6 du present article. La redistribu- tion des deficits ne se fait qu'entre les Membres expor- tateurs qui sont en mesure d'accepter des relevements de leur contingent en vigueur. Quand un Membre est incapa- ble d'utiliser tout ou partie de l'accroissement de contingent decoulant de la redistribution, il en avertit immediatement le Conseil; les quantites qu'il ne peut accepter sont a nouveau redistribuees conformement au paragraphe 5 du present article. 5. Sous reserve des paragraphes 3 et 4 de l'article 46 et du paragraphe 6 du present article, les principes ci-apres sont appliques dans tous les cas ou des defi- cits doivent etre redistribues: '' a) Les deficits sont d'abord redistribues, au prorata de leurs tonnages de base d'exportation, entre tous les Membres exportateurs dont les contingents en vigueur ont inferieurs a 100 p. 100 de leurs tonnages de base d'exportation respectifs, jusqu'a ce que les contingents en vigueur atteignent de niveau; et b) Ensuite, 20 p. 100 de tout deficit a redistribuer sont repartis uniquement entre les Membres en voie de developpement exportateurs, au prorata de leurs tonnages de base d'exportation, les 80 p. 100 restants etant a nouveau distribues entre tous les Membres exportateurs, au prorata de leurs tonnages de base d'exportation. 6. Nonobstant le paragraphe 4 du present article, les deficits de la Bolivie, de l'Equateur, de Haiti, de Panama, du Praguay et du Venezuela sont automatiquement redistribues entre ces Membres au prorata de leurs tonnages de base d'exportation. Les deficits qui ne peuvent etre absorbes par ces Membres en tant que groupe sont soumis aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du present article. '' Article 48 Fixation et ajustement du niveau des contingents 1. Le Conseil suit l'evolution du marche et se reunit chaque fois que les circonstances l'exigent. 2. Le Conseil a la faculte de fixer le niveau des contingents initiaux d'exportation et d'augmenter ou de reduire le niveau des contingents en vigueur, sous reserve du paragraphe 2 de l'article 49 et des disposi- tions suivantes: a) Sauf decision contraire du Conseil, le total des contingents initiaux d'exportation est fixe au niveau du total des contingents en vigueur au moment ou le Conseil prend une decision en vertu du paragraphe 1 de l'article 45; b) Lorsque le prix pratique depasse 4 cents par livre, le total des contingents en vigueur ne peut etre main- tenu a un niveau inferieur au total des tonnages de base d'exportation, a moins que le Conseil, par un vote special, n'en decide autrement; c) Si le prix pratique, apres avoir ete a des niveaux inferieurs, vient a depasser 4.50 cents par livre, le total des contingents en vigueur ne peut etre maintenu a un niveau inferieur a 110 p. 100 du total des tonnages de base d'exportation, a moins que le Conseil, par un vote special, n'en decide autrement; '' d) Si le prix pratique depasse 5.25 cents par livre, et tant qu'il se maintient au-dessus de ce niveau, tous les contingents cessent d'etre applicables; e) Si le prix pratique, apres avoir depasse 5.25 cents par livre, descend au-dessous de 5 cents par livre, les contingents en vigueur sont fixes a des niveaux tels que leur total ne depasse pas 115 p. 100 du total des tonnages de base d'exportation, amoins que le Conseil n'en decide autrement; f) Lorsque le prix pratique, apres avoir ete a des ni- veaux superieurs, descend au-dessous de 4.50 cents par livre, les contingents individuels en vigueur sont reduits a raison de 5 p. 100 du tonnage de base d'expor- tation des Membres interesses, a moins que le Conseil n'en decide autrement; g) Lorsque le prix pratique, apres avoir ete a des niveaux superieurs, descend au-dessous de 4 cents par livre, les contingents individuels en vigueur sont reduits a raison de 5 p. 100 du tonnage de base d'expor- tation des Membres interesses, a moins que le Conseil n'en decide autrement; '' h) Si le prix pratique, apres avoir ete a de niveaux superieurs, descend au-dessous de 3.75 cents par livres, le total des contingents en vigueur ne peut etre supe- rieur a 95 p. 100 du total des tonnages de base d'expor- tion, a moins que le Conseil n'en decide autrement; i) Si le prix pratique est egal ou inferieur a 3.50 cents par livre, les contingents individuels en vigueur sont fixes au niveau minimum comptable avec les disposi- tions des alineas 2 a) et 2 b) de l'article 49, a moins que le Conseil ne decide, par un vote special, d'un niveau plus eleve; j) Si le prix pratique, apres avoir ete a des niveaux superieurs, tombe a 3.25 cents par livre, le Conseil a recours a l'alinea 2 a) de l'article 49; k) Aucune reduction du niveau des contingents en vigueur ne peut intervenir dans les 45 derniers jours de l'annee contingentaire. 3) Les ajustements a apporter au niveau des contingents en vigueur pour satisfaire aux prescriptions du paragra- phe 2 du present article sont appliques des que les conditions de prix prevues dans ledit paragraphe sont remplies; ils demeurent en attendant tout autre ajuste- ment que le Conseil peut decider conformement aux dispo- sitions dudit paragraphe. '' 4. Lorsqu'il procede a l'examen vise au paragraphe 2 de l'article 70, le Conseil, par un vote special, fixe pour la quatrieme et la cinquieme annees d'application de l'Accord, les niveaux de prix aux fins du present arti- cle et de l'article 30. En l'absence d'une decision du Conseil, les niveaux de prix prescrits dans ces articles demeurent inchanges. Article 49 Attribution des contingents intitiaux d'exportation et application des ajustements du niveau des contingents aux divers Membres 1. L'attribution des contingents intiaux d'exportation au titre de l'article 45 et le changenments apportes au total des contingents en vigueur au titre de l'article 48, au cours d'une annee contingentaire, sont operes pour chaque Membre exportateur au prorata de son tonnage de base d'exportation, sauf dispositions expresses du paragraphe 2 du presenta article. 2. L'attribution des contingents intiaux d'exportation au titre de l'article 45 et les ajustements de Contin- gents en vigueur decoulant de l'application de l'article 48 sont operes sous reserves des dispositions suivantes: '' a) Le contingent en vigueur de tout Membre dont le tonnage de base d'exportation figure dans la colonne II du paragraphe 1 de l'article 40 ne peut etre fixe ini- tialement ou ramene par la suite a moins de 90 p. 100 de son tonnage de base d'exportation, si ce n'est soit pour l'application de toutes imputations ou deductions faites en vertu des articles 32 et 47, soit en conse- quences d'une decision prise en vertu de l'alinea e) du present paragraphe; b) le contingent en vigueur de tout Membre dont le tonnage de base d'exportation figure dans la colonne III du paragraphe 1 de l'article 40 n'est sujet a aucun ajustement decoulant de l'application du paragraphe 2 de l'article 48; c) Toute quantite abandonnee par un Membre exportateur aux termes du paragraphe 1 de l'article 46 est deduite du montant dont le contingent en vigueur de ce membre serait normalement reduit pour la meme annee contingen- taire; '' d) Lorsqu'une reduction de contingent ne peut etre entierement appliquee au contingent en vigueur d'un Membre exportateur du fait qu'au moment de cette reduc- tion ce Membre a deja exporte ou vendu tout ou partie de la quantite representant cette reduction, une quantite correspondante est deduite du contingent en vigueur de ce Membre pour l'annee contingentaire suivante; e) Si la situation du marche exige que des mesures supp- lementaires soient prises pour atteindre les objectifs de l'Accord en matiere de prix, le Conseil peut, par un vote special, fixer ou ramener les contingents en vigueur a un niveau inferieur au pourcentage minimum des tonnages de base d'exportation autorise en vertu de l'alinea a) du present paragraphe, a condition que les niveaux des contingents en vigueur etablis en vertu du present alinea ne soient en aucun cas inferieurs de plus de 5 p. 100 des tonnages de base d'exportation des Membres interesses aux niveaux autorises par l'alinea a) du present paragraphe. '' CHAPITRE XII - MESURES DE SOUTIEN ET ACCES AUX MARCHES Article 50 Mesures de soutien 1. Les Membres reconnaissent que les subventions a la production ou a la commercialisation du sucre qui ont directement ou indirecement pour effet d'accroitre les exportations ou de reduire les importations du sucre risquent de compromettre les objectifs de l'Accord. 2. Si un Membre accorde ou maintient une subvention de ce genre, y compris une forme quelconque de protection des revenus ou de soutien des prix, il doit, au cours de chaque annee contingentaire, notifier par ecrit au Conseil l'importance et la nature de cette subvention ainsi que les circonstances qui la rendent necessaire. La notification visee au present paragraphe est faite sur demande du Conseil, formulee au moins une fois par annee contingentaire dans la forme et au moment prevus par le reglement interieur du Conseil. 3. Lorsqu'un Membre estime qu'une subvention de ce genre porte ou menace de porter un prejudice serieux aux inte- rets qu'il tient de l'Accord, le Membre qui accorde la subvention doit, sur demande, examiner avec le ou les Membres interesses, ou avec le Conseil, la possibilite de limiter la subvention. '' Lorsque le Conseil en est saisis, il peut examiner l'affaire avec les Membres interesses et faire les recom- mandations qu'il juge appropriees, compte tenu de la situation particuliere dans laquelle se trouve le Membre qui accorde la subvention. Article 51 Engagements speciaux pris par les Membres developpes importateurs 1. Chaque Membre developpe importateur assure l'acces de son marche aux importations en provenance des Membres exportateurs comme il est prevu a l'Annexe A. 2. Chaque Membre designe a l'Annexe A prend les mesures qu'il juge convenir a sa propre situation pour remplir ses engagements au titre du paragraphe 1 du present article. 3. Les conditions a fixer par le Conseil en accord avec le gouvernement d'un pays developpe importateur qui sou- haite adherer a l'Accord conformement a l' article 64 c comprennent une reference aux dispositions prevues par ce gouvernement en ce qui concerne l'acces a son marche. '' CHAPITRE XIII - STOCKS Article 52 Stocks maximums 1. Chaque Membre exportateur s'engage a ajuster sa production de maniere a) Que le total des stocks detenus par ce Membre ne epasse pas, une date determinee precedent immediatement le debut de la nouvelle recolte - cette date etant arre- te en accord avec le Conseil - une qualite egale a 20p. 100 de sa production de l'annee civile precedente; ou bien b) Que la quantite de sucre detenue par ce Membre en sus des stocks necessaires aux besoins de la consomma- tion interieure ne depasse pas, a une date determinee de chaque annee, precedant immediatement le debut de la nouvelle recolte - cette date etant arrete en accord avec le Conseil - une quantite egale a 20 p. 100 de son droit d'exportation de base. 2. Au moment ou il devient Membre au sens de l'Accord, chaque Membre exportateur notifie au Conseil celle des eux variantes du paragraphe 1 qu'il accepte comme lui etant applicable. '' 3. Sur demande d'un Membre exportateur le Conseil peut, s'il l'estime justifie par des circonstances speciales, autoriser ce Membre a detenir des quantites superieures elles fixees au paragraphe 1 du present article. Article 53 Stocks minimums 1. Aux fins du present article, les stocks minimums s'entendent des quantites de sucre, franc de tout enga- gement, qu'un Membre exportateur (ou un autre Membre agissant pour son compte avec le consentement du Conseil detient en sus des stocks necessaires pour satisfaire aux besoins de la consommation interne et a toute obli- gation resultant des arrangements speciaux vises au cha- pitre X. 2. Les niveaux des stocks minimums detenus conformement au present article sont les suivants: a) Pour les Membres exportateurs developpes: 5 p. 100 de leur tonnage de base d'exportation; '' b) Pour les Membres exportateurs en voie de developpe- ments: 10 p. 100 de leur tonnage de base d'exportation; ce pourcentage peur etre accru jusqu'a 12.5 p. 100 dans des cas particuliers, avec l'accord du Membre exporta- teur interesse 3. Les stocks minimums detenus par chaque Membre expor- tateur sont offerts a la vente conformement a l'article 30. Cependant, dans des circonstances speciales, le Con- seil peut, par un vote special, autoriser des Membres exportateurs individuels a debloquer une partie des stocks minimums dans des cas autres que ceux indiques au paragraphe 2 de l'article 30. 4. Si, par suite de circonstances speciales, un Membre exportateur estime ne pas etre en mesure de maintenir pendant une annee donnee ses stocks minimums au niveau fixe dans le present article, il expose sa situation au Conseil, qui peut, par un vote special, modifier pour une periode determinee le volume des stocks minimums que ce membre doit detenir. '' 5. Le Conseil adopte des procedures de constitution, de maintien et de reconstitution des stocks minimums ainsi que des procedures permettant d'assurer l'execution des obligations enonces dans le present article. CHAPITRE XIV - EXAMEN ANNUEL ET MESURES D'ENCOURAGEMENT DE LA CONSOMMATION Article 54 Examen annuel 1. Dans la mesure du possible, le Conseil examine chaque annee contingentaire la maniere dont l'Accord a fonc- tonne eu egard aux objectifs enonces a l'article premier ainsi que les effets que l'Accord a eus sur le marche et sur l'economie des differents pays, en particulier celle des pays en voie de developpement, au cours de l'annee contingentaire precedente. Le Conseil adresse ensuite des recommandations aux membres quant aux moyens d'ame- liorer le fonctionnement de l'Accord. 2. Le rapport sur chaque examen annuel est publie sous la forme et de la maniere dont le Conseil peut decider. '' Article 55 Mesures d'encouragement de la consommation 1. Eu egard aux objectifs pertinents de l'Acte final de la premiere session de la CNUCED< chaque Membre prend les mesures qu'il juge appropriees pour encourager la consommation de sucre et ecarter les obstacles qui en entraveraient l'accroissement. Ce faisant, chaque Membre prend en consideration les effets que les droits de douane, les taxes interieurs, les charges fiscales et les reglementations quantatives ou autres ont sur la consommation de sucre ainsi que tous les autres facteurs importants necessaires pour apprecier la situation. 2. Chaque Membre signale periodiquement au Conseil les mesures qu'il a adoptees en application du paragraphe 1 du present article et les effets de ces mesures. 3. Le Conseil institue un Comite de la consommation du sucre, compose de Membres exportateurs et de Membres importateurs. 4. Le Comite etudie des questions telles que: a) Les effets, sur la consommation de sucre, de l'emploi des succedanes de sucre sous toutes leurs formes et notamment des edulcorants de synthese; '' b) Le regime fiscal du sucre par rapport a celui des edulcorants de synthese; c) Les effets d) de la fiscalite et des mesures restric- tives, ii) de la situation economique et notamment des difficultes de balance des paiements, et iii) des condi- tions climatiques et autres, sur la consommation du sucre dans les differents pays; d) Les moyens d'encourager la consommation, notamment dans les pays a faible consommation par habitant; e) La cooperation avec les organismes qui s'interessent a l'expansion de la consommation du sucre et des denrees apparentees; f) Les travaux de recherche consacres aux nouvelles utilisations du sucre, de ses sous-produits et des plantes dont il est extrait; et il soumet au Conseil les recommandation qu'il juge souhaitables en vue d'une action apropriee des Membres ou du Conseil. '' CHAPITRE XV - DISPENSES EN RAISON DES CIRONSTANCES EXCEPTIONNELLES Article 56 Dispenses 1. Lorsque des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure non expressement envisages dans l'Accord le demandent le Conseil peut, par un vote special, dispenser un Membre d'une obligation prescrite par l'Accord se les explications fournies par ce Membre le convainquent que le respect de cette obligation porterait a ce Membre un prjudice grave ou lui impose- rait une charge inequitable. 2. Quand il accorde une dispense a un Membre en vertu du paragraphe 1 du present article, le Conseil precise les modalites, les conditions, la duree et les motifs de cette dispense. 3. le fait qu'un Membre dispose sur son territoire au cours d'une ou de plusieurs annees - apres avoir couvert les besoins de sa consommation interieure et constitue ses stocks - d'une quantite de sucre exportable superi- eur a son droit d'exportation de base n'autorise pas par lui seul ce Membre a demander au Conseil de le dispenser de ses obligations contingentaires. '' CHAPITRE XVI - DIFFERENDS ET PLANTES Article 57 Differends 1. Tout differend relatif a l'interpretation ou a l'app- lication de l'Accord qui n'est pad regle entre les parties en cause est, a la demande de toute partie au differend, defere au Conseil pour decision. 2. Quand un differend est defere au Conseil en vertu du paragraphe 1 du present article, une majorite des Mem- bres detenant au moins le tiers du total des voix peut requerir le Conseil de prendre, apres discussion de l'affaire et avant de rendre sa decision, l'opinion d'une commission consultative, constituee conformement au paragraphe 3 du present article, sur la question en litige. 3. a) A moins que le Conseil n'en decide autrement a l'unanimite, cette commission est composee de: i) Deux personnes designees par les Membres exportateurs dont l'une possede un grande experience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifie et experimente; '' ii) Deux personnes de qualifications analogues, desi- gnees par les Membres importateurs; iii) Un president choisi a l'unanimite par les quatre personnes nommees conformement aux alinesa i) et ii) ou, en cas de desaccord, par le President du Conseil. b) Des ressortissants de tous Membres peuvent sieger a la Commission consultative. c) les membres de la commission consultative siegent a titre personnel et sans recevir d'instruction d'aucun gouvernement. d) Les depenses de la commission consultative sont a la charge de l'Organisation. 4. L'opinion motivee de la commission xconsultation est soumise au Conseil, qui regle le differend par vote special apres avoir pris en consideration tous les ele- ments d'information utiles. Article 58 Action du Conseil en cas de plainte et de manquement par les Membres a leurs Obligations '' 1. Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations qui lui impose l'Accord est, sur demande du Membre auteur de la plainte, deferee au Conseil, qui statue apres consultation des Membres interesses. 2. Les decisions par lesquelles le Conseil conclut qu'un Membre a manque aux obligations que lui impose l'Accord sont prises a la majorite repartie simple; elles doivent preciser la nature de l'infraction. 3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non a la suite d'une plainte, qu'un Membre a contrevenu a l'Accord le Conseil, sans prejudice des autres mesures expressement prevues dans d'autres articles de l'Accord peut, par un vote special; i) Suspendre les droits de vote de ce Membre qu Conseil et au Comite executif et s'il le juge necesaire, ii) Suspendre d'autres droits du Membre en question notamment son eligibilite a une fonction officielle au Conseil ou a ses comites ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'a ce qu'il se soit acquitte de ses obligations; ou, si l'infraction entrave serieusement le fonctionnement de l'Accord, '' iii) Prendre la mesure prevue a l'article 68. CHAPITRE XVIII - DISPOSITIONS FINALES Article 59 Signature L'Accord sera ouvert, au Siege de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'au 24 decembre 1968 inclus, a la signature de tout gouvernement invite a la Connference des Nations Unies sur le sucre de 1968. Article 60 Ratification L'Accord est sujet a ratification, acceptation ou appro- bation par les gouvernements signataires conformement a leur procedure constitutionnelle. Sous reserve des dispositions de l'article 61, les instruments de ratifi- cation, d'acceptation ou d'approbation seront deposes aupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies le 31 decembre 1968 au plus tard. Article 61 Notification par les gouvernements '' 1. Si un gouvernment signataire ne peut satisfaire aux dispositions de l'article 60 dans le delai prescrit par ledit article, il peut notifier au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies qu'il s'engage a faire le necessaire pour obtenir la ratification, l'accepta- tion ou l'approbation de l'Accord, conformement a la procedure constitutionnelle requise, le plus rapidement possible et au plus rapidement possible et au plus tard le 1er juillet 1969. Tout gouvernement dont les condi- tions d'adhesion ont ete definies par le Conseil en accord avec lui peut aussi notifier au Secretaire gene- ral de l'Organisation des Nations Unies qu'il s'engage a satisfaire a la procedure constitutionnelle requise pour adherer a l'Accord aussi rapidement que possible et au plus tard six mois apres que ces conditions auront ete definies. 2. Tout gouvernement signataire qui a envoye une notification en application du paragraphe 1 du present article peut, si le Conseil constate qu'il n'est pas en mesure de deposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation au plus tard le 1er juillet 1969, etre autorise a deposer cet instrument a une date ulterieure, mais au plus tard le 31 decembre 1969. '' Dans ce cas, le gouvernement en question a le statut d'Observateur jusqu'a ce qu'il ait indique qu'il appli- quera l'Accord a titre provisoire. Article 26 Intention d'appliquer l'Accord a titre provisoire 1. Tout gouvernement qui fait une notification en application de l'article 61 peut aussi indiquer dans sa notification, ou par la suite, qu'il appliquera l'Accord a titre provisoire. 2. Durant toute periode ou l'Accord est en vigueur, a titre soit provisoire, soit definitif, et avant d'avoir depose sont instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, ou retire sa declaration d'intention, un gouvernement qui indique a qu'il appliquera l'Accord a titre provisoire est Membre provi- soire jusqu'a l'expiration du delai prevu dans la noti- fication adresse en application de l'article 61. Toutefois, si le Conseil conclut que le gouvernement interesse n'a pu deposer son instrument en raison de difficultes tenant a sa procedure constitutionnelle, le Conseil peut prolonger son statut de Membre provisoi- re jusqu'a une date ulterieure, qui doit etre specifiee. '' 3. En attendant la ratification, l'acceptation ou l'approbation de l'Accord, ou l'adhesion a l'Accord, tout Membre provisoire est considere comme etant Partie contractante. Article 63 Entree en vigueur 1. L'Accord entrera en vigueur a titre definitif le 1er Janvier 1969 ou a la date, comprise dans les six mois qui suivront, a laquelle des gouvernements detenant 60 p 100 des voix des pays exportateurs et 50 p. 100 des voix des pays importateurs - selon la repartition des voix prevue a l'Annexe B - auront depose leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'pprobation aupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. Il entrera aussi en vigueur a titre definitif a toute date - posterieure a son entree en vigueur a titre provisoire - a laquelle lesdits pourcentages seront atteints grace au depot d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion. '' 2. L'Accord entrera en vigueur a titre provisoire le 1er janvier 1969 ou a la date, comprise dans les six mois qui suivront, a laquelle des gouvernements detenant le nombre de voix requis en vertu du paragraphe 1 du pre- sent article auront depose leurs instruments de ratifi- cation, d'acceptation ou d'approbation ou auront fait savoir qu'ils appliqueront l'Accord a titre provisoire. Pendant que l'Accord sera en vigueur a titre provisoire, les gouvernements qui auront depose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion de meme que les gouvernements qui auront indique qu'ils appliqueront l'Accord a titre provisoire, seront Membres provisoires. 3. Le 1er janvier 169 ou a un moment quelconque des douze mois qui suivront, et par la suite a la fin de chaque periode de six mois pendant laquelle l'Accord aura ete en vigueur a titre provisoire, les gouverne- ments de tous pays qui auront depose des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion pourront convenire de mettre l'Accord en vigueur a titre definitif entre eux, en totalite ou en partie. '' Ces gouvernements pourront aussi decider que l'Accord entrera en vigueur a titre provisoire, ou restera en vigueur a titre provisoire, ou cessera d'etre en vigueur Article 64 Adhesion 1. Tout gouvernement invite a la Conference des Nations Unies sur le sucre de 168 et tout autre gouvernement qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions specialisees peut adherer a l'Accord aux conditions que le Conseil etablit avec lui. L'adhesion se fait par le depot d'un instrument d'adhe- sion aupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. 2. En etablissant les conditions visees dans le paragra- phe qui precede, le Conseil peut fixer par un vote special, un tonnage de base d'exportation, qui est repu- te figurer a l'article 40; a) Pour un pays qui n'est pas mentionne dans ledit article; b) pour un pays qui y est mentionne mais qui n'adhere pas a l'Accord dans les douze mois de son entree en vigueur; '' il est entendu toutefois que si ce pays est mentionne a l'article 40 et adhere a l'Accord dans les douze mois de son entree en vigueur, le tonnage indique dans ledit article lui sera applicable. Article 65 Reserves 1. Aucun reserve autre que celles mentionnees au para- graphe 2 du present article ne peut etre faite a aucune des dispositions de l'Accord. 2. a) Tout gouvernement qui etait, au 31 decembre 1968, partie avec une ou plusieurs reserves a l'Accord international sur le sucre de 1958 ou a l'un quelconque des protocoles ulterieurs peut lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du present Accord, ou en y adherant, formuler des reserves similaires, quant a leurs termes ou a leur effet, a ces reserves anterieures. b) Tout gouvernement qui remplit les conditions requises pour devenir Partie a l'Accord peut, lors de la signa- ture, de la ratifiction, de l'acceptation, de l'approba- tion ou de l'adhesion, formuler des reserves qui ne tou- chent pas au fonctionnement economique de l'Accord. '' Tout differend sur le point de savoir si une reserve donnee releve ou non du present alinea est regle conformement a la procedure prevue a l'article 57. c) Dans tout autre cas ou des reserves sont formulees, le Conseil les examine et decide par un vote special si, et le cas echeant a quelles conditions, il y a lieu de les accepter. Ces reserves, ne prennent effet qu'apres que le Conseil a statue en la matiere. Article 66 Application territoriale 1. Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du depot de son instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhesion, ou par la suite, declarer par notification adressee au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies que l'Accord est rendu applicable a tel ou tel des territoires dont il assure actuellement en dernier ressort les relations internationales; l'Accord s'applique aux territoires mentionnes dans cette notification a compter de la date de celle-ci, ou de la date a laquelle l'Accord entre en vigueur pour ce gouvernement si cette entree en vigueur intervient plus tard. '' 2. Lorsqu'un territoire auquel l'Accord a ete rendu applicable en vertu du paragraphe 1 du present article devient par la suite independant, le gouvernement de ce territoire peut, dans les 90 jours qui suivent son accession a l'independance, declarer par notification au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies qu'il a assume les droits et obligations d'une Partie contractante a l'Accord. Il devient Partie a l'Accord a compter de la date de cette notification. Si ladite Partie est un pays exportateur et n'est pas men- tionneee a l'article 40, le Conseil, apres consultation avec elle, lui attribue par un vote special un tonnage de base d'exportation qui est repute figurer a l'artric- le 40. Si la Partie en question est mentionnee a l'article 40, le tonnage de base d'exportation indique pour elle dans ledit article constitue son tonnage de base d'exportation en tant que Partie. '' 3. Toute Partie contractante qui souhaite exercer, a l'egard du tel ou tel des territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations interna- tionales, les droit que lui donne l'article 4, peut le faire en adressant au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du depot de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, soit par la suite, une notification en ce sens. Si le territoire qui devient Membre a titre individuel est exportateur et n'est pas mentionne a l'article 40, le Conseil, apres consultation avec lui, lui attribue par un vote special un tonnage de base d'exportation qui est repute figurer a l'article 40. Si le territoire est mentionne a l'article 40, le tonnage de base d'exportation qui y est specifie consti- tue son tonnage de base d'exportation. 4. Toute partie contractante qui a fait un declaration en application du paragraphe 1 du present article peut, par la suite, declarer a tout moment par notification adresse au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies que l'Accord cesse de s'appliquer au territoire indique dans la notification; l'Accord cesse de s'appliquer audit territoire a compter de la date de cette notification. '' Article 67 Retrait volontaire Tout Membre qui considere que ses interets sont grave- ment atteint du fait du fonctionnement de l'Accord, ou pour toute autre raison, peut sasir le Conseil, qui etudie la question dans les trente jours. Si le Membre interesse estime que, mlgre l'intervention du Conseil ses interets continuent d'etre gravement atteint, il peut se retirer de l'Accord a tout moment apres la fin de la premiere annee contingentaire en notifiant son retrait par ecrit au Secretaire general de l'organisa- tion des Nations Unies. Les retrait prend effet 90 jour apres reception de la notification par la Secre- taire general de l'Organisation des Nations Unies. Article 68 Exclusion Si le Conseil conclur qu'un Membre a manque aux obliga- tions que lui impose l'Accord et decide en outre que ce manquement entrave serieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, par un vote special, exclure ce Membre de l'Organisation. '' Le Conseil notifie immediatement cette decision au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies. Quatre-vingt-dix jours apres la decision du Conseil, ledit Membre perd sa qualite de Membre de l'Organisation et, s'il est Partie Contractante, cesse d'etre Partie a l'Accord. Article 69 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion de Membres 1. En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Con- seil procede a la liquidation des comptes de ce Membres. L'Organisation conserve les sommes deja versees par ce Membre, qui est, de plus, tenu de regler toute somme qu'il lui doit a la date a laquelle sont retrait ou son exclusion prend effet; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut accepter un amendement et qui de ce fait se retire de l'Accord ou cesse d'y participer en vertu du paragraphe 2 de l'article 71, le Conseil peut liquider les comptes de la maniere qui lui sembe equitable. '' 2. Un Membre qui s'est retire de l'Accord, qui a ete exclu ou qui a de toute autre maniere cesse de partici- per a l'Accord, n'a droit, lors de l'expiration de l'Ac- cord, a auncun part du produit de la liquidation ni des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut se voir imputer non plus aucune partie du deficit eventuel de l'Organisation lors de l'expiration de l'Accord. Article 70 Duree de l'Accord et examen de son fonctionnement 1. A moins que le Conseil ne l'abroge plus tot conforme- ment au paragraphe 3 du present article, l'Accord reste- ra en vigueur pendant cinq ans a compter du debut de l'annee contingentaire ou il sera entre en vigueur, soit a titre provisoire, soit a titre definitif. 2. Le Conseil examine, avant la fin de la troisieme annee contingentaire, la maniere dont l'Accord a fonc- tionne et recommande aux Parties, le cas echeant, de l'amender sur un ou plusieurs points, ou fait le neces- saire pour provoquer le negociation d'un nouvel accord. '' 3. Le Conseil peut a tout moment decider par un vote special d'abroger l'Accord, cette decision prenant effet a la date et aux conditions que fixe le Conseil. Dans cette eventualite, le Conseil demeure en fonction pen- dant le temps voulu pour la liquidation de l'Organisa tion, disposant des pouvoirs et exercant les fonctions necessaires a cette fin. Article 71 Amendement 1. Le Conseil peut, par un vote special, recommander aux Parties contractantes d'apporter un amendement a l'Accord. Le Conseil peut fixer la date a partir de laquelle chaque Partie contractante notifiera au Secre- taire general de l'Organisation des Nations unies qu'el- le accepte l'amendement. L'amendement prendra effet 100 jours apres que le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies aura recu notification de son accepta- tion par des Parties contractantes qui representent au moins 75 p. 100 des Membres exportateurs detenant au moins 85 p. 100 des voix des Membres exportateurs, et par des Parties contractantes qui representent au moins 75 p. 100 des Membres importateurs detenant au moins 80 p. 100 des voix des Membres importateurs, ou a une date ulterieur que le Conseil aura pu fixer par un vote special. '' Le Conseil peut impartir aux parties Contractantes un delai pour faire savoir au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entre en vigueur a l'expiration de ce delai, il est considere comme retire. Le Conseil fournit au Secretaire general les renseignements necessaires pour determiner si le nombre des notifications d'acceptation recues est suffisant pour que l'amendement prenne effet. 2. Tout Membre au nom duquel il n'a pas ete fait de notification d'acceptation d'un amendement a la date ou celui-ci prend effet peut, par avis ecrit adresse au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, se retirer de l'Accord a la fin de l'annee contingen- taire en cours ou a une date anterieure que peut fixer le Conseil, mais il n'est de ce fait releve d'aucune des obligation que l'Accord lui imposait avant son retrait. Les Membres qui se retirent de l'Accord dans ces condi- tions ne sont pas lies par les dispositions de l'amende- ment qui motive leur retrait. '' Article 72 Notification par le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies Le Secretaire general de l'organisation des Nations Unies notifie a tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une de ses institutions specialisees le depot de tout instrument de ratification d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion, le depot de toute notification faite en vertu de l'article 61 et les dates auxquelles l'Accord entre en vigueur a titre provisoire ou definitif. Le Secretaire general informe de meme toutes les Parties contractantes de toutes notification de retrait faite en vertu de l'article 66, de toute notification de retrait faite en vertu de l'article 67, de toute exculsion prononcee en vertu de l'article 68, de la date a laquelle un amendement prend effet ou est considere comme retire en vertu du paragra- phe 1 de l'article 71 et de tout retrait decide en vertu du paragraphe 2 de l'article 71. '' EN FOI DE QUOI les soussignes, dument autorises a cet effet par leur gouvernement ont signe le present Accord a la date qui figure en regard de leur signature. Les textes du present Accord en langues anglaise, chisoise, espagnole, francaise et russe font tous egale- ment foi. Les originaux seront deposes dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies en adressera copie certifiee conforme a chaque gouvernement qui signera l'Accord ou y adherera. '' ANNEXE A ENGAGEMENTS SPECIAUX PRIS PAR DES MEMBRES DEVELOPPES IMPORTATEURS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 51 Conformement a l'article 51, les pays developpes importateurs ci-apres ont pris les engagements suivants: Le Canada pratiquera une politique interieure qui n'encouragera pas a produire dans le pays plus de 20 p. 100 de sa consommation interieure. La Finlande ne portera pas a plus de 25.000 hectares la superficie plantee en betteraves a sucre. Le Japon se fixera comme objectif d'importer chaque annee au moins 1.500.000 tonnes et, en outre, une quantite de sucre equivalent a 35 p. 100 de l'augmenta- tion future de sa consommation interieure au-dessus de 2.100.000 tonnes. La Nouvelle-Zelande compte continuer d'importer tout le cre necessaire a sa consommation interieure. Le Royaume -Uni importera chaque annee au moins 1.800.000 tonnes de sucre. '' La Suede poursuivra sa politique de limitation de la production de betteraves et s'engage a ne pas porter la superficie plantee en betteraves au-dessus du niveau auquel elle l'a recemment, a savoir 40.000 hectares en chiffres ronds. la Suisse se fixera comme objectif d'assurer que 70 p. 100 au moins de sa consommation interieur de sucre soient satisfaits par des importations. Note: La Norvege importe tout le sucre necessaire a sa consommation interieure. ANNEXE B ATTRIBUTION DES VOIX AUX FINS DE L'ARTICLE 63 Voix des importateurs Pays Voix Bulgarie 6 Cameroun 5 Canada 74 Cote d'Ivoire 5 '' Pays Voix Espagne 13 Etats-Unis d'Amerique 200 Ethiopie 5 Finlande 16 Ghana 5 Irlande 7 Japon 138 Kenya 5 Liban 5 Liberia 5 Malaisie 18 Malawi 5 Maroc 25 Nigeria 7 Norvege 15 '' Pays Voix Nouvelle-Zelande 12 Portugal 5 Royaume-Uni 153 Republique centrafricain 5 Suede 10 Suisse 22 Syrie 5 Tchad 5 Tunisie 7 URSS 200 Viet-Nam (du Sud) 17 ــــــ Total 1.000 '' Voix des exportateurs Pays Voix Afrique du Sud 60 Argentine 9 Australie 109 Bolivie 5 Bresil 70 Chine (Taiwan) 55 Colombie 16 Communaute economique europeene 62 Congo (Brazzaville) 5 Costa Rica 5 Cuba 200 Danemark 5 El Salvador 5 Equateur 5 Fidji 16 Guatemala 5 '' Pays Voix Haiti 5 Honduras 5 Honduras britannique 5 Hongrie 9 Inde 38 Indes occidentales 45 Antigua (5) Barbade (5) Guyane (11) Jamaique (13) Saint-Christophe-et- Nieves et Anguilla (5) Trinite-et-Tobago (6) Indonesie 10 Madagascar 5 Maurice 23 Mexique 28 '' Pays Voix Nicaragua 5 Ouganda 5 Panama 5 Paraguay 5 Perou 14 Philippines 28 Pologne 41 Republique Dominicaine 20 Roumanie 7 Souaziland 6 Tchecoslovaquie 39 Thailand 5 Turquie 10 Venezuela 5 ـــــ Total 1.000 ' |